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(Source ONCFS)
La palombe (columba palumbus), souvent confondue par
certains médias avec la tourterelle des bois
(turterella turtur) , dont les vols au-dessus du Sud
ouest entraînent chaque année, au mois
d'octobre, la " fièvre bleue " chez
de nombreux chasseurs, a longtemps été
l'un des gibiers de base de la chasse française
avec le lapin de garenne.
Son statut juridique
varie dans le temps et dans l'espace, il était utile d'en faire
l'analyse.
La palombe ou pigeon
ramier est tout d'abord un gibier chassable qui figure dans la liste
fixée par arrêté ministériel du 26 juin 1987
parmi les oiseaux de passage.
Les modes de chasse
de cet oiseau varient puisqu'il peut être chassé classiquement
à tir ou au vol mais également selon certains modes de
chasse traditionnels.
La chasse à
tir ou au vol du pigeon ramier se pratique pendant la période
d'ouverture de la chasse telle que fixée par l'autorité
administrative à partir de l'un des dimanche de septembre et
en fonction de la situation géographique du département.
La fermeture de
la chasse du pigeon ramier a, quant à elle, été
fixée, par la loi du 3 juillet 1998, au dernier jour de février
à l'ensemble du territoire national. Cette fixation vient d'être
remise en cause par l'arrêt en date du 3 décembre 1999
du Conseil d'Etat. Le projet de loi sur la chasse présenté
par le gouvernement réattribue à l'autorité administrative
la fixation de la clôture de l'espèce. Cette clôture
devra intervenir en conformité avec les principes dégagés
par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour
l'application de la Directive CEE 79-409 relative à la conservation
des oiseaux sauvages afin d'éviter de nouveaux développements
jurisprudentiels. En outre, cette espèce devrait pouvoir bénéficier
de plans de gestion, en particulier en ce qui concerne les spécimens
migrateurs de l'espèce, d'autres s'étant, semble-t-il,
plus ou moins sédentarisés. Les incertitudes relatives
aux dates de fermeture de l'espèce devraient être normalement
levées pour la prochaine saison de chasse 2000-2001.
Si le pigeon ramier
se chasse à tir, il peut également faire l'objet de modes
de chasse traditionnels tout comme l'alouette des champs par exemple.
La chasse traditionnelle
de la palombe se pratique à l'aide de filets. Ces filets sont
soit horizontaux, dits pantes, c'est le cas des palombières dans
la Gironde, les Landes, le Gers, le Lot et Garonne et les Pyrénées
Atlantiques, soit verticaux, les pantières, placés à
des endroits déterminés par le passage des oiseaux, c'est
le cas des filets utilisés dans les cols des Pyrénées
Atlantiques.
Pour chacun de ces
cinq départements, un arrêté ministériel
détermine les conditions d'utilisation des engins traditionnels.
En ce qui concerne
les pantières, installées dans les palombières
au sol, il s'agit de filets horizontaux installés de part et
d'autre d'une place soigneusement dégagée sur laquelle
les oiseaux vont se poser ; les filets actionnés par un ressort
se rabattent sur les oiseaux attirés par les chasseurs et posés
pour les capturer vivants. L'arrêté ministériel,
pour chacun des départements concernés, prohibe l'utilisation
d'appelants vivants aveuglés définitivement ou mutilés,
mais sont autorisés les appelants rendus aveugles momentanément
par un capuchon amovible. Seules les pantes existant avant 1981 sont
autorisées pour quatre des cinq départements. Pour les
Pyrénées Atlantiques, les installations autorisées
sont celles existant avant 1939.
Les dispositions
des arrêtés ministériels, quant à la taille
des mailles des filets qui doivent avoir une dimension de nud
à nud d'au moins 40 mm, les appelants, et la date à
laquelle les installations existaient, ont été reprises
pour les filets verticaux ou pantières. Ces filets verticaux
arrêtent le vol des pigeons que l'on veut capturer. L'utilisation
de ces filets verticaux figure dans l'arrêté ministériel
relatif au département des Landes mais aucune installation n'existait
en 1981, la dernière mention datant de 1635 environ. La tradition
est toujours vivace des filets verticaux dans les Pyrénées
Atlantiques, elle remonterait à 1267 . En 1986, neuf grands filets
verticaux étaient encore en activité en France dont huit
en Pays Basque et un dans le Béarn.
La période
d'utilisation des installations est fixée pour chaque département,
de l'ouverture générale de la chasse au 20 novembre inclus.
Dans tous les cas,
l'installation a nécessité pour son implantation l'autorisation
du propriétaire de la parcelle, de l'ACCA (Landes, Gironde, Pyrénées
Atlantique) ou de l'association de chasse et de la Direction départementale
de l'agriculture et de la forêt.
Aucune installation
traditionnelle nouvelle ne peut être créée dans
les cinq départements. Toutefois, dans les Landes, lorsqu'une
installation existant en 1981 est devenue inutilisable, une modification
d'implantation peut intervenir après autorisation administrative,
du propriétaire et de l'ACCA, mais le nouvel emplacement doit
être situé à au moins 300 mètres des installations
en place.
Afin qu'il n'y ait
pas de concurrence entre les installations et les chasseurs à
tir au vol, des dispositions spécifique ont été
adoptées par les ACCA dans les Landes qui visent à protéger
en quelque sorte les zones où se trouvent les installations et
à obliger les chasseurs à tir du pigeon ramier à
exercer leur loisir sur une autre partie du territoire de l'ACCA ou
en dehors de la période prévue pour la chasse traditionnelle.
Dans les Pyrénées
Atlantiques où se pratique la chasse à tir, au posé,
du pigeon ramier, des dispositions comparables ont été
adoptées par arrêté ministériel du 1er août
1991 afin de limiter la concurrence entre les palombières sur
pylône sur lesquelles se pratique le tir au vol du pigeon ramier
et les postes fixes à partir desquels se pratique la chasse au
posé. Le tir au vol est même interdit dans certains cantons
pendant le mois d'octobre et donc au moment de cette fameuse "
fièvre bleue ", à l'exception de certains postes
fixes matérialisés dont la liste figure dans l'arrêté.
L'arrêté précise, en outre, qu'une distance de 300
mètres minimum des postes fixes existants doit être respectée
pour la création de tout nouveau poste fixe à tir. Enfin,
seuls les titulaires d'un permis de chasser peuvent être en possession
d'une arme à feu, au poste, le surplus éventuel étant
obligatoirement démonté ou placé sous étui.
Des chasseurs, qui
n'avaient pas respecté un arrêté identique en date
du 27 août 1986 et qui avaient été verbalisés,
ont été poursuivis et condamnés en 1ère
instance mais relaxés par la Cour d'Appel de Pau par arrêt
en date du 25 mai 1988. Ils avaient soulevé l'illégalité
de l'arrêté ministériel. La Fédération
départementale des chasseurs des Pyrénées Atlantiques,
partie civile, qui s'était pourvue en cassation, a obtenu la
réformation de l'arrêt d'appel, la chambre criminelle estimant,
par arrêt en date du 6 juin 1989, que le ministre disposait du
droit de réglementer la chasse de la palombe en vue de prévenir
la destruction trop importante des oiseaux et d'organiser l'exercice
rationnel de la chasse, y compris en créant une certaine discrimination
entre les titulaires de baux de chasse.
Il n'existe pas
d'autre région où se pratique un mode de chasse traditionnel
du pigeon ramier lié fortement, à la migration de cet
oiseau de passage.
Oiseau chassable,
le pigeon ramier est, dans de nombreux départements, également
classé comme oiseau nuisible par arrêté préfectoral
annuel, au titre des articles R.227-5 et suivant du code rural et de
l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988.
Seuls les propriétaires,
possesseurs ou fermiers sont autorisés à détruire
les pigeons classés nuisibles. Ils peuvent, toutefois, déléguer
leur droit de destruction par écrit et gratuitement à
une personne de leur choix.
Les deux seuls modes
de destruction autorisés sont :
| | 1. | | l'utilisation
des oiseaux de chasse au vol sur autorisation préfectorale
individuelle, depuis la date de clôture générale
jusqu'à la date de son ouverture générale, selon
les modalités d'utilisation des oiseaux de chasse au vol prévues
par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1981 modifié, |
| 2. | le tir pour les
personnes titulaires d'un permis de chasser valable. Trois périodes
ont été fixées pour la destruction à tir
du pigeon, sans formalité particulière de la fermeture
de la chasse au 31 mars, puis sur déclaration au préfet
du 31 mars au 30 juin, enfin sur autorisation individuelle du préfet
du 30 juin au 31 juillet. |
Un contentieux important
a donné lieu à plusieurs décisions des juridictions
administratives relatives au classement nuisible du pigeon ramier. Il
apparaît que si le juge administratif accepte ce classement, pris
annuellement par le préfet pour tout ou partie du département,
il exige une motivation à ce classement et prohibe un classement
dont le but ne serait, en fait, que la prolongation pendant le mois
de mars de la chasse du pigeon ramier (cas du département de
l'Ardèche, par exemple). Cette position a été régulièrement
affirmée par le Conseil d'Etat qui, s'il considère justifiée
la défense des intérêts prévus par l'art.
R.227-6 du CR y compris les intérêts cynégétiques,
exige une justification du classement nuisible du pigeon ramier (voir
à ce sujet CE 20-10-1997,n°121377 et 121510, FDC de l'Aisne).
En outre, une circulaire de la Direction de la Nature et des Paysages
en date du 27 juillet 1999 est venue renforcer cette exigence. Il appartient
donc à l'autorité compétente de faire état
d'une présence significative de l'espèce et de la réalité
des dommages.
En revanche, dans
les régions ou l'espèce commet de réels dégâts
à l'agriculture, le classement comme espèce nuisible se
justifie. C'est principalement le cas du Nord de la France où
se pratiquent des cultures attractives y compris maraîchères,
telles que des cultures de pois ou de colza par exemple.
Il convient de noter
que les dégâts commis par le pigeon ramier à l'agriculture
ne sont passibles d'aucun des systèmes d'indemnisation en vigueur,
qu'il s'agisse du fonds d'indemnisation administrative, dont les ressources
sont dévolues aux seuls grands animaux soumis au plan de chasse
et aux sangliers, que du système basé sur la réparation
pour faute relevant de l'article 1382 du code civil et de la loi du
24 juillet 1937. En effet, s'agissant d'un oiseau, le fonds de provenance
où il serait considéré en surnombre, du fait de
la faute du propriétaire qui s'abstiendrait de le gérer
et de le réguler, ne peut être déterminé.
Il appartient donc à l'agriculteur de se défendre lui-même
ou par un intermédiaire choisi par lui et titulaire d'un permis
de chasser valable.
Quant aux agents
chargés de la police de la chasse ou aux gardes particuliers,
ils sont soumis aux mêmes restrictions que celles rappelées
ci-dessus, conformément à l'article R.227-19 du code rural
alinéa 2. Cette destruction s'opère toutefois dans les
conditions et sur les lieux définis strictement par le préfet
dans son arrêté annuel. Ainsi, il est généralement
prévu que le pigeon ramier doit être tiré à
partir de postes fixes installés dans les cultures à protéger.
En outre le pigeon ne doit être tiré que posé au
sol ou prêt à se poser ou s'envoler (cas des Yvelines en
1996 par ex.).
Une évolution
du statut juridique de l'espèce est peut être à
envisager en ce qui concerne son classement comme nuisible, lié
à la sédentarisation semble-t-il, de certains spécimens
et à la diminution, pour certains, du nombre des oiseaux effectuant
la migration. Une proposition a été faite en ce sens par
des départements du Sud-Ouest au CNCFS.
Les études
en cours orienteront cette évolution. Espérons, toutefois,
que les vols de palombes continueront à passer au-dessus des
cols pyrénéens, perpétuant la " fièvre
bleue " des mois d'octobre.
(Source ONCFS)
Rédaction : Annie CHARLEZ - juridique@oncfs.gouv.fr
- Avril 2001
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