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LA LEGISLATION SUR L'ELEVAGE
DES ESPECES GIBIER.
Le décret 94-198 du 8 mars 1994 et sa circulaire
d'application
PNS /S2/N°2 du 23 février 1955
SYNTHESE
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Les articles réglementaires du Code de l'Environnement.
- Article R213-23
Les établissements se livrant à l'élevage,
à la vente ou au transit des espèces
de gibier dont la chasse est autorisée sont
répartis en deux catégories :
- Les établissements dont tout ou partie
des animaux qu'ils détiennent sont destinés
directement ou par leur descendance à être
introduits dans la nature ; ces établissements
constituent la catégorie a ;
- Les établissements dont tous les animaux
qu'ils détiennent ont une autre destination,
notamment la production de viande; ces établissements
constituent la catégorie b.
Ces deux catégories seront désignées
respectivement par l'expression catégorie
a et catégorie b, dans la présente
section.
- Article R213-24
Le certificat de capacité prévu par
l'article L. 413-2 du code de l'environnement est
personnel.
- Article R213-37
Toute transformation, extension ou modification d'un
établissement entraînant un changement
notable des éléments qui constituent
le dossier ayant donné lieu à autorisation
est déclarée au préfet par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
deux mois au moins au préalable.
Le préfet peut imposer :
- Soit des prescriptions nécessaires à
la mise en conformité des installations
avec les dispositions de la présente section
;
- Soit le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation.
Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant
donné lieu à autorisation viennent
à ne plus être réunies, le
préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation
de satisfaire à ces conditions dans un
délai déterminé en tenant
compte de l'importance des modifications à
réaliser.
- Article R213-38
Toute cession d'un établissement autorisé
donne lieu de la part du bénéficiaire
de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge
de l'établissement, à déclaration
au préfet dans les formes prévues aux
articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet
procède alors au transfert de l'autorisation
antérieure.
Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement
change, le titulaire de l'autorisation en fait la
déclaration dans le mois qui suit, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
en y joignant le certificat de capacité du
nouveau responsable.
Toute cessation d'activité d'un établissement
est déclarée au préfet, au plus
tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation
indique dans sa déclaration la destination
qui sera donnée aux animaux sous le contrôle
de l'administration.
- Article R213-25
Pour obtenir le certificat de capacité, le
requérant doit présenter au préfet
une demande précisant ses nom, prénoms,
domicile et le type de qualification générale
ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des
diplômes, des certificats et de toute autre
pièce justifiant des connaissances du requérant
ou de son expérience professionnelle.
- Article R213-26
Le préfet délivre le certificat de capacité
après avis du président de la chambre
départementale d'agriculture.
- Article R213-27
L'ouverture des établissements se livrant à
l'élevage, la vente ou le transit des espèces
de gibier dont la chasse est autorisée fait
l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions définies à la présente
sous-section.
Ne peuvent être autorisés au titre de
la catégorie a les établissements détenant
des animaux d'espèces interfécondes
ou de variétés différentes d'une
même espèce ou des animaux issus de leurs
croisements. Toutefois, les ministres chargés
de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser
la détention d'animaux issus de tels croisements,
d'espèces ou de variétés qu'ils
déterminent, lorsque leur introduction dans
la nature ne présente aucun risque pour la
préservation des espèces animales et
de leurs variétés, ainsi que pour le
maintien des équilibres biologiques auxquels
ils participent. Ces arrêtés sont pris
après avis du Conseil national de la chasse
et de la faune sauvage et du Conseil national de la
protection de la nature.
Ne peuvent être autorisés au titre de
la catégorie b les établissements détenant
des animaux d'espèces interfécondes
ou issus de tels reproducteurs.
- Article R213-28
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre
les installations des établissements de la
catégorie a ainsi que leurs règles générales
de fonctionnement sont fixées par arrêtés
des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
Les arrêtés précisent notamment
:
- Les modalités d'élevage, d'entretien
et de préparation à l'introduction
dans le milieu naturel ;
- Les règles sanitaires complétant
les règles du code rural en matière
de lutte contre les maladies des animaux ;
- Les caractéristiques génétiques,
morphologiques et éthologiques exigibles
des animaux.
Ces dispositions tendent notamment à garantir
le bien-être des animaux, la qualité
des produits et la protection du patrimoine naturel.
- Article R213-29
Tout animal détenu dans un établissement
doit être muni, dès son arrivée
dans l'établissement ou le plus tôt possible
après sa naissance, d'une marque inamovible
permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés
des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture
fixent les conditions dans lesquelles est effectué
ce marquage. Ils prévoient également
un dispositif particulier d'identification pour les
animaux détenus dans des établissements
de catégorie b permettant de les distinguer
des animaux de même espèce destinés
à l'introduction dans le milieu naturel.
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