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LA LEGISLATION SUR L'ELEVAGE DES ESPECES GIBIER.
Le décret 94-198 du 8 mars 1994 et sa circulaire d'application
PNS /S2/N°2 du 23 février 1955

SYNTHESE

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Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

  • Article R213-30
    La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
  • Article R213-31
    La demande d'autorisation mentionne :
    1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
    2. Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
    3. L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
  • Article R213-32
    Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
  • Article R213-33
    La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
    1. Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
    2. La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
    3. La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
    4. Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
    5. Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

  • Article R213-34
    Le préfet s'assure préalablement :
    1. En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
    2. En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
    3. Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.

    Le préfet statue :

    1. Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
    2. Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
  • Article R213-35
    L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
  • Article R213-36
    En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
    Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
    Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.

 

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