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LA LEGISLATION SUR L'ELEVAGE
DES ESPECES GIBIER.
Le décret 94-198 du 8 mars 1994 et sa circulaire
d'application
PNS /S2/N°2 du 23 février 1955
SYNTHESE
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Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
- Article R213-30
La demande d'autorisation est adressée par
lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception, au préfet du département
dans lequel l'établissement est situé.
- Article R213-31
La demande d'autorisation mentionne :
- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, l'adresse
de son siège social ainsi que la qualité
du signataire de la demande ;
- Le type de production que le demandeur se propose
de réaliser, en précisant notamment
la destination des produits ;
- L'emplacement de l'établissement et,
le cas échéant, sa dénomination.
- Article R213-32
Lorsque l'établissement est soumis à
déclaration en application de l'article L.
512-8 du code de l'environnement, une copie de la
déclaration est jointe à la demande
d'autorisation.
- Article R213-33
La demande d'autorisation est accompagnée d'un
dossier qui comprend :
- Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive
de l'établissement et de ses abords ;
- La liste des installations, des équipements
et des clôtures, accompagnée de notices
descriptives, ainsi que de plans à une
échelle convenable pour l'étude
du dossier ;
- La liste des espèces dont l'élevage
ou la détention sont envisagés,
précisant, pour chacune d'entre elles,
le volume des activités prévues
ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement
;
- Une notice indiquant les modalités de
fonctionnement prévues et comportant un
plan sanitaire ;
- Le certificat de capacité du responsable
de la gestion de l'établissement.
Paragraphe 2 : Instruction de la demande
- Article R213-34
Le préfet s'assure préalablement :
- En ce qui concerne les établissements
de catégorie a, que les locaux, installations,
aménagements ou équipements prévus,
ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées,
sont conformes aux prescriptions mentionnées
à l'article R. 213-28 ;
- En ce qui concerne les établissements
de catégorie b, que les clôtures
isolent complètement et durablement de
l'espace ouvert les animaux détenus ;
- Que les locaux, installations, aménagements
ou équipements prévus, ainsi que
les conditions de fonctionnement envisagées,
tiennent compte des prescriptions relatives à
la protection de la nature, au contrôle
sanitaire, à la protection des animaux
et à la santé publique.
Le préfet statue :
- Pour les établissements de la catégorie
a, après avis du directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt, du président
de la chambre départementale d'agriculture,
du président de la fédération
départementale des chasseurs et d'un représentant
d'une organisation professionnelle d'élevage
du gibier ;
- Pour les établissements de la catégorie
b, après avis du directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt, du président
de la chambre départementale d'agriculture
et d'un représentant d'une organisation
professionnelle d'élevage du gibier.
- Article R213-35
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe
les conditions nécessaires pour assurer la
conformité de l'établissement avec les
prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27
à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste
des espèces et variétés dont
la détention est autorisée. Il précise
également le volume maximum des activités.
- Article R213-36
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté
d'autorisation et, le cas échéant, des
arrêtés qui le complètent ou le
modifient, est déposée à la mairie
de la commune dans laquelle l'établissement
est situé.
Un extrait de cet arrêté, énumérant
notamment les conditions auxquelles l'établissement
est soumis, est affiché à la mairie
pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal
de l'accomplissement de ces formalités est
dressé par les soins du maire.
Un avis est inséré par les soins du
préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil
des actes administratifs.
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