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Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à
l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse
des oiseaux de passage et du gibier d'eau
et pour la destruction des animaux nuisibles

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J.O n° 284 du 9 décembre 2003 page 20972
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement durable
Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles

NOR: DEVN0320371A

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-3, L. 424-4, L. 429-20, R.* 224-11, R.* 227-5 à R.* 227-23, R.* 228-8 et R.* 229-6 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003,
Arrête :

  • Article 1
    Au sens du présent arrêté, les termes : « appeau », « appelant artificiel » et « appelant » sont définis comme suit :

    Appeau : instrument utilisé par l'homme pour attirer un animal par le bruit qu'il produit ;
    Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal ;
    Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.

  • Article 2
    Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
    - pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
    - pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
    Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes.

  • Article 3
    Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.

    Ces appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée.

    En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation.

    Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants.

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