Je porte à votre connaissance
la dernière jurisprudence de la Cour
de Cassation sur ce sujet : Les interphones
reliés entre eux par un câble
téléphonique, utilisés
pour la chasse du gibier comme pour la destruction
des animaux nuisibles doivent être
rangés dans la liste des engins et
instruments prohibés à l'article
L 228-6 ainsi qu'a l'article 7 de l'arrêté
du 1er août 1986 ( Cass Crim 3 octobre
1991).
C'est donc interdit pour l'ACTE de chasse...
mais pour le reste ?
Il n'est pas interdit de transmettre des
informations sur un acte de chasse en cours
mais il faut le faire avec des moyens autorisés.
Tous les autres moyens de communications
autres que ceux interdits sont autorisés(sonnette,
tuyau, ect). Sur la notion d'acte de chasse
en cours, il faut qu'il y ait un lien entre
l'information et l'acte de chasse en cours.
Par exemple, Bernard peux répondre
à un appel sur son portable (ce n'est
pas l'utilisation du téléphone
qui est interdit pendant l'action de chasse)
ou bien passer un coup de fil de son portable
à son meilleur copain à 100
kilomètres de là et lui décrire
les détails d'une pose en temps réel
(Ce n'est pas de parler de chasse au téléphone
qui est interdit). Ce qui est interdit c'est
d'échanger avec un tiers des informations
sur un acte de chasse en cours avec un moyen
prohibé :
Des oiseaux s'approchent de ta palombiére
sans que tu les ai vus, une tierce personne
« te bipe » sur ton portable,
et tu mets immédiatement en œuvre
tes appelants, l'infraction est caractérisée.
Nous sommes en droit français, la
charge de la preuve revient à l'accusation,
C'est donc bien à l'agent de constatation
d'amener tous les éléments
constitutifs de l'acte de chasse et de l'infraction.
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